mercredi 22 janvier 2020

Municipales 2020 - les ASVP

Agents de Surveillances de la Voie Publique

Missions

Ils ont des agents communaux qui ne doivent pas être confondus avec des agents de la police municipale. Leur tenue ne doit pas porter à confusion et ils n'ont pas le droit de conduire un véhicule de la police municipale par exemple.
  1. Ils sont des agents de verbalisation dans les domaines
  •  du Code de la route
    • Les ASVP peuvent constater les contraventions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules (Art. L.130-4, 3° et R 130-4 Code de la route)  à l'exception l'arrêt et le stationnement dangereux (Art. R.417-9 Code de la route) 
    • Ils peuvent verbaliser pour défaut, ou apposition d'un titre non valide, du certificat assurances sur les véhicules (Art. R.211-21-5 Code des assurances)
  • du Code des transports
    • Les ASVP peuvent constater les mêmes contraventions dans les cours des gares (Aet. L.2241-1 II, 3° Code des transports)
  • du Code de la santé publique
    • Les ASVP peuvent constater les contraventions aux dispositions sanitaires relative à la propreté des voies et espaces publics (Art. L.1312-1 Code de la santé publique)
  • du Code de l'environnement
    • Les ASVP, sous réserve d'être commissionner par le maire, peuvent constater les manquements aux règlements en matière de publicité, enseignes et pré-enseignes (Art. L.581-40, 7° Code de l'environnement)
    • Ils peuvent dresser Procès Verbal des infractions relatives aux bruits de voisinage (Art. R.571-92 du Code de l’environnement) 
Les ASVP n'ont pas compétence pour :
  • Régler la circulation,
  • Verbaliser les piétons,
  • Immobiliser les véhicules.
     2. Prérogatives de police judiciaire de portée limitée 

Lors de laurs missions de verbalisation, les ASVP peuvent demander l'identité des contravenants MAIS ils ne peuvent pas les contraindre ou exiger un justificatif d'identité.
Comme toute personne, ils ont qualité en cas de crime ou de délit flagrant, pour appréhender l'auteur et de le conduite immédiatement à l'officier de police le plus proche (Art. 73 Code de procédure pénale)


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